Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours interne pour le recrutement des attachés de la police nationale, prévu aux articles 5, 6 et 7 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, comporte les épreuves suivantes :
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1. - Rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Epreuve no 2. - Dissertation portant sur le droit administratif ou le droit de l'Union européenne, dont le programme est fixé en annexe (durée : trois heures ; coefficient 3).
B. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1. - Entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience administrative et visant à apprécier ses aptitudes et ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Epreuve no 2. - Interrogation portant sur les finances publiques et le droit de la fonction publique (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Le sujet initial est tiré au sort par le candidat. L'interrogation peut ensuite porter sur n'importe quelle partie du programme défini en annexe.
C. - Epreuve orale facultative
Les candidats qui en font la demande au moment de leur inscription au concours peuvent passer, pendant les épreuves d'admission, une épreuve facultative de langue étrangère.
L'épreuve consiste, après tirage au sort d'un texte dans la langue choisie, en sa traduction orale en français, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe (préparation : dix minutes ; durée : dix minutes ; notée de 0 à 10), et en une conversation dans cette langue (durée : dix minutes ; notée de 0 à 10).
Seuls sont pris en compte, au titre de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.
Les langues proposées sont l'allemand, l'anglais, l'arabe littéral, l'espagnol et l'italien.
Le choix de la langue étrangère intervient lors de l'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas être modifié au moment des épreuves.
Art. 2. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Il est composé comme suit :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- un conseiller de tribunal administratif ;
- trois fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à la catégorie A ;
- deux membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement supérieur ;
- des examinateurs spéciaux, le cas échéant.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Nul ne peut être membre du jury s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cette instance puisse, en temps utile, être modifiée.
Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve obligatoire une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 56, et n'ayant pas fait l'objet d'une note éliminatoire peuvent avoir accès aux épreuves d'admission.
Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats admissibles.
Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis et, éventuellement, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 d'admissibilité, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 d'admission et, ensuite, le cas échéant, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2 d'admissibilité.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2000.